Rejeté.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Soutien à la Caisse nationale d’assurance vieillesse « Art. L. 137-42. - Il est créé une contribution sur les successions et les donations. « Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les con… (extrait)
"Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 4,2 millions d’euros. Il ne concernerait que 1 % des personnes héritières, et le montant de 10 % seulement 0,1 % d’entre elles."