Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution pour inaptitude « Art. L. 137 42. - I. - Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée pour des salariés de plus de 59 ans. « II. - Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse men… (extrait)
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée pour des salariés de plus de 59 ans.