À la suite de l’article L137-41 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution pour inaptitude « Art. L. 137-42. - I. - Il est institué une contribution pour »inaptitude« au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans. « II. - Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la … (extrait)
Cet amendement vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans.