Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution pour inaptitude « Art. L. 137-42. - I. - Il est institué une contribution pour « inaptitude » affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie., lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans. « II. - Cette contribution au taux de 5 % s’applique sur… (extrait)
Cet amendement de repli vise à créer une contribution exceptionnelle pour inaptitude de 5% lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé pour des salariés de plus de 59 ans. Cette contribution viendra abonder la branche ATMP, particulièrement mise à mal dans ce projet de loi