Après le 4° du II de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Analysant si la revalorisation annuelle de l’allocation de solidarité des personnes âgés mentionnées à l’article L. 815-1 éloigne les allocataires d’un revenu équivalent au seuil de pauvreté ».
Cet amendement vise à fixer le montant de l’allocation de solidarité des personnes âgés (anciennement minimum vieillesse) sur le seuil de pauvreté.