Après le 4° du II de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Analysant le partage des gains d’espérance de vie entre temps au travail et temps à la retraite. »
Cet amendement dénonce le fait que les gains d’espérance de vie soient exclusivement dédiés au travail au détriment du temps de retraite.