Après le 4° du II de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Analysant par catégorie professionnelle et par genre, le temps passé à la retraite et le temps passé à la retraite en bonne santé ».
Cet amendement vise à pointer les différentiels importants d’espérance de vie et d’espérance de vie en bonne santé entre les différentes catégories sociaux-professionnelles, la présente réforme pénalisant largement les plus modestes dont les espérances de vie sont plus faibles. 6,3 années, c'est l'écart d'espérance de vie entre les hommes cadres et ouvriers par exemple.