Amendement n° 18562 de M. Nicolas Sansu à l'article 9

Ce que l'amendement propose

Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante : « Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article L. 4624-2-1-1 du présent code et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une pleine effectivité du droit à la visite de mi-carrière telle que définie à l’article L 4624-2-1-1