La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « sur la base d’une étude d’impact des modifications envisagées, qui est mise à la disposition des fabricants et distributeurs concernés ».
Le PLFSS pour 2023 a rénové le cadre juridique des conventions avec le CEPS, en distinguant clairement le cadre des négociations sur le médicament de celui applicable aux négociations sur les dispositifs médicaux, en raison des spécificités de chaque secteur. Ces dispositions, qui ont été codifiées à l’article L165-4-1 du code de la sécurité sociale, avaient pour objet de clarifier les modalités d… (extrait)