Après l'article 7, insérer l'article suivant : " Les affections longue durée telles qu'elles sont définies à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, n’entrent pas dans le calcul de la retraite à taux plein. "
Cet amendement vise à exempter les patients atteints de maladie grave, handicapante et de longue durée. Aujourd'hui, les personnes touchées par une maladie de longue durée dont le traitement a gravement altéré l'activité professionnelle et donc les cotisations au système de retraite voient leur âge de départ à la retraite à taux plein retardé. Atteinte d’un cancer, arrêtée pendant un an pour suivr… (extrait)