Après le troisième alinéa du II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Nation fixe au système de retraite par répartition un objectif de soutien aux personnes ayant cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite dites poly-pensionnées. »
Les polypensionnés sont des salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes de base au cours de leur carrière. Depuis le 1er juillet 2017, les actifs (nés après 53) ayant cotisé auprès de plusieurs caisses de retraite de manière simultanée ou successive, ne perçoivent, lorsqu’ils font valoir leurs droits, qu’une seule pension cumulant les droits acquis dans les différents régimes en question et limité… (extrait)