Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art 12-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres. « La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tou… (extrait)
Se justifie par son dispositif même.