Sont exclus du champ de la présente loi les vols d’aéronefs à moteur électrique ou à hydrogène, ainsi que les vols d'aéronefs utilisant une part minimale de 30 % de carburants durables d’aviation, à l'exclusion des carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et de cultures intermédiaires. Un décret en Conseil d’État précise la liste des carburants visés au premier alinéa.
Le présent amendement vise à introduire un article additionnel liminaire à la présente proposition de loi pour exclure de son champ d'impact l'ensemble des aéronefs à moteur électrique ou à hydrogène, ainsi que les aéronefs qui intègrent des carburants durables d'aviation à hauteur de 30 % minimum. La présente proposition de loi ne vise pas à opposer décarbonation du secteur et mesures de réductio… (extrait)