Non soutenu.
I. - Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge mentionné à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi défini : a) Ses dimensions vexillologiques sont de 2 :3 ; b) Les trois bandes verticales sont de dimensions égales entre elles ; c) Ses couleurs sont le Pantone 282 C (C 100 - M 70 - Y 0 - K 50) pour le bleu et le Pantone 186 C (C 0 - M 90 - Y 80 - K 5) pour le rouge. II. - À l’exception du cas particulier du pavillon national, il est interdit d’utiliser un drapeau tricolore dont … (extrait)
L’amendement a pour objet de codifier et de préciser les dimensions ainsi que les couleurs du drapeau national tel qu’évoqué à l’alinéa 2 de l’Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. La largeur égale des trois bandes reprend le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui précisait: « L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes … (extrait)