I.- Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du t… (extrait)
Cet amendement vise à donner plus de marges de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier en décorrélant la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes sont dans l’obligation de faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secon… (extrait)