I. - Les articles L. 421-65 et L. 421-76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. ». II. - L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
La fiscalité écologique pénalise fortement les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile en raison de l’utilisation de véhicules lourds et puissants nécessaires à leurs missions. Les véhicules prévus à la reconnaissance du terrain en vue de prévenir des risques incendies ne bénéficies, au contraire des véhicules de premiers secours, de l’… (extrait)