I. - Le 2° de l’article 968 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette disposition ne s’applique pas lorsque le vendeur est un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation qui s’est réservé l’usufruit de logements dans le cadre d’une convention prévue aux articles L 253-1 et suivants du même code. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur l… (extrait)
L’usufruit locatif social constitue un montage juridique et financier particulier reposant sur le démembrement de propriété. Il permet de mobiliser les fonds d’investisseurs (particuliers ou institutionnels) pour produire des logements sociaux gérés par des bailleurs sociaux, en particulier dans les agglomérations connaissant une tension foncière. Le bailleur social dispose d’un usufruit sur les l… (extrait)