I. - Le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : « d) Pour les contribuables dont la mobilité est réduite en raison de l’âge ou d’un handicap temporaire ou définitif, le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend des services de transport à la demande de passagers, lorsque ce déplacement est effectué par un engin léger dont les émissions de gaz à effet de se… (extrait)
Cet amendement vise à rendre éligible au crédit d’impôt sur le revenu le recours à certaines prestations de transport individuel. Dans de nombreux territoires dépourvus de services de transports en commun suffisamment adaptés aux besoins des individus en perte de mobilité, les services de transport à la demande représentent un moyen efficace de poursuivre leurs déplacements quotidiens de manière a… (extrait)