I. - Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° -000 bis ainsi rédigé : « 1° -000 bis Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qu… (extrait)
L’objectif de cet amendement est de passer à 5,5 %, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, en vue d’effacer toute différence de traitement en matière de taxe entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/C… (extrait)