I. - Au 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles : - Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation - Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés La grande majorité des fonds de dotation o… (extrait)