I. - Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli : « d) Les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les ta… (extrait)
Le présent amendement vise à intégrer explicitement les dépenses d’innovation sociale, au sens de l’article 15 de la loi de 2014, dans le périmètre du CIR. L’innovation sociale désigne les projets répondant à des besoins sociaux pas ou mal satisfaits, et ceux visant à améliorer les processus ou organisations du travail pour la production de biens et services existants. Ces projets sont indispensab… (extrait)