I. - Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 po… (extrait)
A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal … (extrait)