I. - Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les produits vendus en vrac définis à l’article L. 120-1 du code de la consommation autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et … (extrait)
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale qui y sont déjà soumis. Une telle baisse de TVA encouragerait l’achat de produits en vrac, et diminuerait la consommation d'emballages et la production de déchets.