Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé : « II. - Les conseils départementaux et l’Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % pour les aménagements ne conduisant pas à une artificialisation des sols au sens de l’article L101-2-1 alinéa 9 du code de l’urbanisme et se situant dans des espaces déjà artificialisés au sens de l’article L101-2-1 alinéa 13. Ce taux est fixé dans … (extrait)
Cet amendement du groupe LFI-NUPES entend majorer la taxe d'aménagement pour les aménagements conduisant à artificialiser les sols. Notre proposition s’inscrit dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et plus particulièrement dans l’objectif de zéro artificialisation nette du territoire. La fiscalité, outre son objectif de générer des recettes publiques, peut servir d’outil p… (extrait)