I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : « 36° : Crédit d’impôt au titre des charges locatives « Art. 200 septdecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la constr… (extrait)
Les propositions d’amendements visant à revaloriser le montant des APL et allocations logements étant irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement propose donc d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt d’un montant équivalent. L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selo… (extrait)