I. - Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000-2-3. - Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. » II . - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des co… (extrait)
Cet amendement du groupe LFI-NUPES prévoit de mettre fin à une exemption fiscale indéfendable : l’absence d’acquittement par les propriétaires de navires de croisière du montant de la redevance de séjour dans les ports. Alors que la plupart de nos concitoyens sont happés par les préoccupations relative au pouvoir d’achat et l’environnement, la démesure des navires de croisière semble sans limite. … (extrait)