I. - Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000-2-3. - Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. » II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du liv… (extrait)
Cet amendement met en place une taxe carbone sur l’utilisation des navires de croisière. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, chaque centième de degré de réchauffement global évité permettra d’atténuer les dégâts sur la nature et sur nos sociétés. Or, le développement du croisiérisme est incompatible avec une vraie bifurcation écologique de nos sociétés et … (extrait)