I. - Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé : « Art. 244 quater Z. - I. - Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant … (extrait)
Cet amendement vise à réinstaurer le dispositif fiscal incitatif permettant à une petite entreprise de bénéficier d'un crédit d'impôt dès lors qu'elle met en place un mécanisme d'intéressement.