Le premier alinéa de l’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes. »
Le présent amendement propose de soumettre les poids lourds destinés au transport de marchandise de plus 7,5 tonnes un montant de taxe à un tarif différencié de la taxe sur la distance parcoure sur le réseau autoroutier concédé en applicant un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres catégories de véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’e… (extrait)