I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : Au 5. de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles : * Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° ) N° Octobre 2023 * Dotation non consomptible : la dotation est bloqu… (extrait)