Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
Cet article vise à laisser la possibilité à n’importe quelle commune d’ajuster la fiscalité sur les résidences secondaires (THRS) pour faire en sorte qu‘elle serve les objectifs de la commune et d’intérêt général, indépendamment de son zonage lié à la taxe sur les logements vacants. Aujourd’hui seules les communes visées par l’article 232 peuvent en effet majorer la THRS jusqu’à 60%. En 2014, au m… (extrait)