I. - Au 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon deux modèles : - Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation ; - Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés. La grande majorité des fonds de dota… (extrait)