I. - La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : « Art. 1382 D bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revien… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’exonérer les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables ou de récupération, dès lors qu’ils permettent d’alimenter l’équivalent de 1000 logements.