Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX bis A : « Section XX-0 ter « Taxe sur les programmes de rachats d’actions « Art. 235 ter-0 ZD - I. - Une taxe de 1 % est applicable en cas d’annulation d’actions précédemment achetées par une société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du code de commerce sauf si cette société ainsi … (extrait)
Afin d’inciter les entreprises qui procèdent à des opérations de rachat d’actions à mieux répartir la valeur entre les différents acteurs de l’entreprise, le présent amendement instaure une taxe de 1% sur les rachats à moins que l’entreprise ne négocie un complément de rémunération des salariés. Afin que la mesure n’ait pas d’effet pervers sur l’actionnariat salarié, le présent amendement limite s… (extrait)