I. - Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 est ainsi rétabli : « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond s… (extrait)
Dans un contexte marqué par l’attrition de logements dédiés à l’habitation principale et le niveau élevé de la revalorisation des valeurs locatives, le présent amendement propose d’offrir davantage de marges de manœuvre aux élus locaux en assouplissant les règles de lien applicables aux impôts directs locaux. Ainsi, il introduit une faculté d’augmenter sans lien le taux de la taxe d’habitation sur… (extrait)