Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part d… (extrait)
Les établissements publics de coopération intercommunal ne peuvent intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées par leurs communes membres. En cohérence avec ce principe de spécialité, leur budget ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de leurs compétences. Les communes membres ne peuvent donc plus intervenir en princi… (extrait)