Tombé.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-42 ainsi rédigé : « Art. L. 137-42. - Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. « Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019: 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 mil… (extrait)