Après la première occurrence du mot : « victime », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 et approuvées par voie réglementaire. »
La définition de cette part fonctionnelle n’a jamais été inscrite dans l’ANI. Comme l’ont rappelé les partenaires sociaux lors de leur comité de suivi de l’accord, c’est l’objet de la commission des garanties proposé par l’accord que de, justement, définir ces éléments. La détermination de la part fonctionnelle relève des partenaires sociaux. Et un rapide tour de table des partenaires sociaux a pr… (extrait)