I. - Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé : « Art. L. 24 bis. - Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24. « Les services accomplis par le fonctionnaire d… (extrait)
Cette disposition est destinée à mieux prendre en compte, au titre de la retraite, la pénibilité à laquelle sont exposés les agents contractuels de la fonction publique. Aujourd’hui, un fonctionnaire qui a commencé sa carrière en tant que contractuel sur des fonctions équivalentes à celles d’un agent titulaire relevant de la catégorie active ne peut en effet pas les valoriser au moment de son dépa… (extrait)