I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 et dues du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ; » II - Le présent article entre en vigueur au 1er janv… (extrait)
L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens finan… (extrait)