I. - L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161-24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au c… (extrait)
En 2017, le rapport de la Cour des comptes alertait sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions d’euros qui serait versée à 53 604 bénéficiaires. Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Régulièrement des polémiques sur le sujet apparaissent dans le débat pub… (extrait)