L’article L. 4081-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Elles ne peuvent facturer aux patients de frais annexes autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels prévus à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
L’opinion publique et les professionnels de santé se sont émus il y a quelques mois de voir fleurir un système financiarisé de la téléconsultation avec un système par abonnement. Cette offre, ayant suscité de vives réactions, s’inscrit dans une dynamique dommageable de proposer un accès payant aux téléconsultations, avec des suppléments facturés par des frais annexes ou de services facturés aux pa… (extrait)