Le 5° bis du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature, et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biolog… (extrait)
L’article 85 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait introduit à l'article L.211-1 du code de l'environnement des dispositions en faveur la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour l'irrigation. Dans un contexte d'accélération du changement climatique, ces orientations doivent impérativement être remises … (extrait)