Après le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : « 6° bis Conditionner la délivrance des autorisations de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines pour remplir des ouvrages de stockage d’eau existants et destinés à l’irrigation agricole à des actions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature, à la diminution des volumes consacrés à l’irrigation agricole dans le bassin concerné ainsi qu’à l’utilisatio… (extrait)
Les autorisations de prélèvements pour remplir les réserves d'irrigation existantes doivent être conditionnées à des actions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature et à l'utilisation de l'irrigation pour les seules productions en agriculture biologique. Il s'agit d'un levier important pour soutenir la conversion à l'agriculture biologique et améliorer la qualité de l'eau.