Après l’article L. 122-1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-3. - L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122-1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets du changement climatique sur la disponibilit… (extrait)
Les études d'impact qui peuvent accompagner les projets de méga-bassines dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, évaluent insuffisamment l'impact environnemental de ces projets, et leur réception locale est controversée. Dans le cadre de recours engagés par des associations environnementales, le juge administratif a eu récemment l’occasion de relever la qualité… (extrait)