À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
Dans une logique d’exemplarité et de transparence, cet amendement vise à préciser que le cumul de mandat de parlementaire avec un mandat local n’ouvre plus droit à un cumul d’indemnité. En l’état, depuis 1992, la règle d’écrêtement, aujourd’hui inscrite à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958, plafonne à une fois et demie le cumul d’indemnités. Les auteurs de cet amendement estiment que … (extrait)