Après l’article LO 142 du code électoral, il est inséré un article LO 142-1 ainsi rédigé : « Art. LO 142-1. - Le mandat de député, de sénateur et de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique. « Le député, le sénateur ou le représentant au Parlement européen qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans les six mois suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et s… (extrait)
Amendement de renouveau démocratique.