Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « 3. La part d’actifs fossiles détenus dans le portefeuille d’investissement des prestataires de services financiers soumis aux dispositions du présent livre est au 1er janvier 2030 de 50 % de la part détenue par ces prestataires de services financiers au 1er janvier 2022, et au 1er janvier 2040 de 10 % de la part détenue par ces prestataires de services au 1er janvier 2022. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES prévoit d’aller dans le sens de la présente proposition de loi. Il complète l’obligation de moyen telle qu’exprimée à l’alinéa 9 avec une obligation de résultat dans la réduction de la part d’actifs fossiles dans les portefeuilles d’investissements. Le stock cumulé d’actifs fossiles des 11 plus grosses banques de la zone euro est aux alentours de 530Md€, soit la … (extrait)