I. - Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « 1° La détermination des documents exigés pour justifier de la durée de résidence en Nouvelle-Calédonie ; » II. - En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie, pour les personnes antérieurement domiciliées, sont une cause d’interruption du délai pris en considération pour apprécier les conditions tenant à la durée de résidence de l’alinéa premier de l’article 77-1. »
Cet amendement vise à s'assurer que la durée de résidence de 10 ans nécessaire pour participer à l'élection au congrès et aux assemblées de province est un délai continu. En effet, un séjour en dehors de la Nouvelle-Calédonie constitue une interruption, et non une suspension, du délai considéré. En cas de retour en Nouvelle-Calédonie d'une personne qui y était antérieurement domiciliée, celle-ci n… (extrait)