Rejeté.
Après l’article L. 113-9 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-9-1. - Chaque année, l’assureur informe l’assuré par voie postale ou électronique des garanties supplémentaires auxquelles il peut souscrire et des tarifs rattachés. L’assureur n’ayant pas rempli cette obligation couvre l’assuré pour les dommages subis en cas de sinistre. En cas de litige, la charge de la preuve incombe à l’assureur. »
Le présent amendement vise à protéger le consommateur face aux pratiques de certaines assurances. En effet, de nombreuses assurances ne communiquent pas sur les garanties supplémentaires auxquelles doivent souscrire leurs clients lorsque ces derniers acquièrent certains biens, nous pouvons prendre l’exemple des panneaux photovoltaïques. Leurs clients ne sont donc pas bien assurés et lorsque, par e… (extrait)